Attention, certains textes peuvent être trompeurs si on ne leur apporte pas une lecture attentive.
En matière de copropriété, le principe est que l'assemblée générale fixe le seuil à partir duquel l'obligation de mise en concurrence s'impose pour les marchés de travaux et des contrats autres que celui de syndic.
A défaut, la mise en concurrence s'active lors de la demande de plusieurs devis.
Or, une mise en concurrence se matérialise par une soumission des marchés au vote de l'AG et ne saurait résulter de leur seule communication.
En effet, dans de pareils cas, la seule communication serait insuffisante pour satisfaire à cette exigence légale de sorte qu'il y a un risque élevé d'annulation de la résolution !
C'est en tout cas en ce sens que la 3e chambre civile de la Cour de cassation a rendu son arrêt. Elle a cassé et annulé sans renvoi l'arrêt de Cour d'appel, et a annulé la résolution litigieuse en vertu article L411-3 du Code de l'organisation judiciaire.
Civ 3e, 9 mars 2022 FS-B n°21-12.658
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Maître Jérémie OUSTRIC
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