Deux autorités sont responsables des activités nautiques et de baignade :
le préfet maritime
Le maire
1) Le préfet maritime
Par principe, le préfet maritime exerce le pouvoir de police administrative générale en mer dans la limite de la région maritime et à partir de la laisse de basse mer (c'est-à-dire la limite naturelle qui se matérialise par l'accumulation de débris flottants le long du littoral).
La réglementation des activités nautiques des engins immatriculés et la création de chenaux de navigation relève donc la compétence du préfet maritime.
Le préfet maritime va coordonner l'action de secours en mer de l'Etat et de la Commune concernée, ainsi que la mise en œuvre de leurs moyens.
2) Le Maire
Par exception, le Maire exerce la police spéciale de la baignade et des activités nautiques (engins de plage et engins non immatriculés : exemple planche à voile, kitesurf...) jusqu'à 300 mètres à compter de la limite des eaux.
Cela concerne les plages que nous fréquentons en nombre le printemps et l'été !
Il a la charge de :
réglementer l'utilisation des aménagements réalisés à la pratique des activités de baignades et nautiques (ex: plate-forme flottante)
mettre en œuvre les mesures d'assistance et de secours, et avertir le centre de coordination de sauvetage s'il considère que la nature de l'évènement nécessite l'intervention de moyens supérieurs
délimiter les zones de baignade surveillées au moyen de bouées jaunes et de mâts à drapeau (rouge, jaune, vert)
déterminer les périodes de surveillance de la baignade et des activités nautiques. En dehors de ces périodes, l'activité nautique et la baignade sont pratiquées aux risques et périls de l'intéressé
informer le public sur les conditions de pratique et la réglementation en vigueur
signaler de manière suffisante les dangers d'une particulière gravité. Par exemple, le Maire n'est pas tenu de mettre spécialement en garde les baigneurs sur le risque de plonger d'un pontant mis en place pour l'amarrage des pédalos et des planches à voile (CAA Douai, 1re ch. 9 févr. 2006).
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En cas de manquement de l'une ou l'autre administration dans l'exercice du pouvoir de police, leur responsabilité pourra être recherchée.
Pour ce faire, la victime devra rapporter la preuve d'une faute dans l'exercice du pouvoir de police (insuffisance des moyens de secours et d'alerte, présence d'objets dangereux, absence de surveillance d'un lieu de baignade très fréquenté...).
En matière de défaut d'entretien ou de vice de conception de l'ouvrage public, la responsabilité de la Commune ou de l'Etat pourra être engagée sur la base de la présomption de faute.
Attention toutefois, la faute de la victime pourra être exonératoire de responsabilité.
Pour plus d'informations à ce sujet n'hésitez pas à me contacter !
Maître Jérémie OUSTRIC
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